M-35.1, r. 57 - Plan conjoint des producteurs de bois de la Beauce

Full text
8. Devoirs, obligations et engagements des producteurs: Le producteur doit:
(a)  se conformer à toutes les décisions et à tous les règlements adoptés par le conseil d’administration de l’Association dans l’exercice des pouvoirs dont ce dernier est investi en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
(b)  honorer toute convention et tout contrat passés par l’Association, ou son délégué, dans l’exercice de ses pouvoirs et attributions d’administrateur du Plan;
(c)  faire connaître à l’Association, sur demande, l’étendue et la composition de ses réserves forestières et ses possibilités de coupe;
(d)  informer l’Association de toute maladie affectant son produit ayant comme conséquence d’en réduire considérablement la production ou d’en affecter la qualité;
(e)  fournir à l’Association tout renseignement jugé utile à la bonne application du Plan;
(f)  respecter les quotas de coupe et de vente établis par l’Association;
(g)  se conformer aux normes de qualité établies par l’autorité compétente et se soumettre à toute inspection visant à vérifier les normes établies pour le produit visé;
(h)  identifier son produit par la marque arrêtée par l’Association qui le désigne comme étant un produit visé par le Plan;
(i)  confier à l’Association l’exclusivité de la vente du produit visé;
(j)  écouler, sur demande, toute ou une partie déterminée du produit visé auprès de l’acheteur ou des acheteurs, de l’agent-acheteur ou des agents-acheteurs désignés par l’Association;
(k)  recourir au mode de transport et au transporteur, au mode d’entreposage et à l’entrepositaire désignés par l’Association;
(l)  n’expédier le produit visé qu’à l’endroit désigné par l’Association;
(m)  respecter les quotas de livraison établis par l’Association;
(n)  payer les frais d’organisation et d’administration du Plan, ainsi que les frais de négociation et de mise en marché, selon le montant et les modalités que l’Association établira et, s’il y a lieu, autoriser l’Association à recevoir cette somme;
(o)  payer sa quote-part de toute somme due à un transporteur ou un entrepositaire désignés par l’Association, conformément aux modalités établies par l’Association et autoriser, s’il y a lieu, tout acheteur à prélever cette part sur le prix de vente et à en faire remise à l’Association ou à toute personne désignée par elle.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 61, a. 8; Décision 8438, a. 1.